TITRE I – REGLES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DISCIPLINAIRES
SECTION 1 – CONSTITUTION DES ORGANES DISCIPLINAIRES
Article I.
Il est institué deux organes disciplinaires de première instance et un organe disciplinaire d’appel investis du pouvoir disciplinaire à l’égard des associations affiliées à Touch France, des membres licenciés de ces associations.
- organes disciplinaires de première instance :
- Commission disciplinaire départementale désignée par le Comité Directeur départemental,
- Commission disciplinaire régionale désignée par le Comité Directeur régional,
- organe d'appel :
- Commission disciplinaire fédérale désignée par le conseil d'administration de Touch France.
S'il n'y a pas de représentation départementale ou régionale, les instructions disciplinaires sont conduites par la commission disciplinaire fédérale.
Article II.
Chacun des organes disciplinaires se composent d'un comité directeur constitué de cinq membres au moins choisis en raison de leurs compétences d’ordre juridique et déontologique. Les membres sont désignés après appel à candidatures via les structures déconcentrées, par le comité directeur dont il dépend (départemental ou régional) ou le Conseil d'Administration de Touch France (fédéral).Tout organe disciplinaire est composé en majorité de membres n’appartenant pas aux instances dirigeantes auxquelles ils sont rattachés.
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant de leur adhésion.
La durée de leur mandat correspond à celle du Conseil d'administration de Touch France (4 ans). Une fois nommés, les membres élisent un président de commission disciplinaire. Ce dernier siègera au comité directeur auquel il est rattaché (ou au Conseil d'Administration de Touch France dans le cas du président de la commission disciplinaire fédérale).
Le président de la fédération Touch France ne peut être membre d’aucun organe disciplinaire.
Nul ne peut être membre de plus d’un de ces organes. En cas d’absence ou d’empêchement définitif du président, la présidence de l’organe disciplinaire est assurée par un membre du Comité Directeur désigné par ses pairs.
Lorsque l’empêchement définitif d’un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Article III.
Les organes disciplinaires de première instance et d’appel se réunissent sur convocation de leur président ou de la personne qu’il mandate à cet effet. Chacun d’eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de leurs membres sont présents.
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par l’organe disciplinaire sur proposition de son président.
S'il y a vote, en cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Article IV.
Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. Toutefois, le président peut, d’office ou à la demande d’une des parties, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.
Article V.
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire. A l’occasion d’une même affaire, nul ne peut siéger dans l’organe disciplinaire d’appel s’il a siégé dans l’organe disciplinaire de première instance.
Article VI.
Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des fonctions du membre de l’organe disciplinaire ou du secrétaire de séance.
SECTION 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANES DISCIPLINAIRES DE PREMIÈRE INSTANCE
Article VII.
Les poursuites disciplinaires sont engagées par le Comité Directeur.
Ne font pas l'objet d'une instruction les catégories d'affaires suivantes :
- le refus d'affiliation d'une association sportive ;
- la plainte pour irrégularité ou en cas de litige lors du déroulement d'une assemblée générale
départementale ou régionale.
Celles-ci sont instruites par le Conseil d'Administration de Touch France.
Toutes les autres affaires soumises devant l'organe disciplinaire font expressément l'objet d'une
instruction.
Les personnes désignées pour l’instruction ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire ni siéger dans les organes disciplinaires saisis de l’affaire qu’elles ont instruite.
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée par le Comité Directeur et donne lieu au retrait de la licence pendant une saison complète.
Elles reçoivent délégation du président de la fédération Touch France pour toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires.
Article VIII.
Lorsque l’affaire n’est pas dispensée d’instruction en application de l’article 7, le représentant de la fédération Touch France chargé de l’instruction établit au vu des éléments du dossier, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport qu’il adresse à l’organe disciplinaire décentralisé. Il n’a pas compétence pour clore de lui-même une affaire.
Article IX.
Le licencié poursuivit et, le cas échéant, les personnes investies de l’autorité parentale sont convoqués par le président de l'organe disciplinaire concerné, par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus sous forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire (remise en mains propres avec décharge ou par voie d'huissier), quinze jours au moins avant la date de la séance. Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’une personne morale, son représentant statutaire est convoqué dans les mêmes conditions.
L’intéressé ne peut être représenté que par un avocat. Il peut être assisté d’une ou plusieurs
personnes de son choix. S’il ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut se faire assister d’une personne capable de traduire les débats. L’intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et l’intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l’organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d’audition qui paraissent abusives. La convocation mentionnée au premier alinéa indique à l’intéressé ses droits tels qu’ils sont définis au présent article.
Le délai de quinze jours mentionné ci-dessus peut être réduit à huit jours en cas d’urgence et à la demande du représentant de la fédération chargé de l’instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié ou l’association de demander l’audition de personnes s’exerce sans condition de délai.
Article X.
Sauf cas de force majeure, le report de l’affaire peut être demandé une seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date de la séance. La durée du report ne peut excéder vingt jours.
Article XI.
Le représentant de la fédération chargé de l’instruction présente oralement son rapport.
Le président de l’organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l’audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l’intéressé avant la séance.
L’intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.
Article XII.
L’organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l’intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l’audience et du représentant de la fédération chargé de l’instruction. Il statue par une décision motivée.
La décision est signée par le président et le secrétaire. Elle est aussitôt notifiée par lettre adressée dans les conditions définies à l’article 9.
La notification mentionne les voies et les délais d’appel.
Article XIII.
L’organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de l’engagement des poursuites disciplinaires.
Lorsque la séance a été reportée en application de l’article 10, le délai mentionné ci-dessus est prolongé d’une durée égale à celle du report.
Faute d’avoir statué dans ces délais, l’organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis à l’organe disciplinaire d’appel compétent.
SECTION 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANES DISCIPLINAIRES D’APPEL
Article XIV.
La décision de l’organe disciplinaire de première instance peut être frappée d’appel par l’intéressé ou à l'initiative du Comité Directeur du département, de la région ou de la Fédération dûment représentée par son représentant légal dans un délai de vingt jours.
Ce délai est porté à 30 jours dans le cas où le domicile du licencié ou le siège de l’association est situé hors de la métropole.
L’exercice du droit d’appel ne peut être subordonné au versement d’une somme d’argent à la fédération ou limité par une décision d’un organe fédéral.
Sauf décision contraire de l’organe disciplinaire de première instance dûment motivée, l’appel est suspensif.
Lorsque l’appel n’émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par l’organe disciplinaire d’appel qui indique le délai dans lequel elle peut produire ses observations.
Article XV.
L’organe disciplinaire d’appel statue en dernier ressort.
Il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d’appel, dans le respect du principe du contradictoire.
Le président désigne un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.
Les dispositions des articles 9 à 13 ci-dessus sont applicables devant l’organe disciplinaire d’appel, à l’exception du troisième alinéa de l’article 13.
Article XVI.
L’organe disciplinaire d’appel doit se prononcer dans un délai de six mois à compter de l’engagement initial des poursuites. A défaut de décision dans ce délai, l’appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français aux fins de la conciliation prévue au IV de l’article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
Lorsque l’organe disciplinaire d’appel n’a été saisi que par l’intéressé, la sanction prononcée par l’organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.
Article XVII.
La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose l’intéressé.
La décision de l’organe disciplinaire d’appel est publiée sur le site internet de la fédération Touch France et au compte-rendu du Conseil d'Administration qui suit la décision.
L’organe disciplinaire d’appel ne peut faire figurer dans la publication les mentions nominatives qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical.
TITRE II – SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article XVIII.
Les sanctions applicables sont :
- Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :
- L’avertissement ;
- Le blâme ;
- La suspension d’exercice de fonctions ;
- Le retrait provisoire de la licence ;
- La radiation.
- L’inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes, en cas de
manquement grave notamment d’infraction à l’esprit Touch.
Article XIX.
L’organe disciplinaire fixe la date d’entrée en vigueur des sanctions et ses modalités d’exécution.
Article XX.
Les sanctions prévues à l’article 18, autres que l’avertissement, le blâme et la radiation, peuvent, lorsqu’elles sont prononcées à titre de première sanction, être assorties en tout ou partie d’un sursis.
La sanction assortie d’un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après son prononcé, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction mentionnée à l’article 18. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis.
Article XXI.
Toute modification du règlement disciplinaire doit être votée par le conseil d'administration de Touch France.
Fait à GRENOBLE, Le 13 décembre 2008